C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
45. L’inhalothérapeute peut mentionner dans sa publicité toutes les informations susceptibles d’aider le public à faire un choix éclairé et de favoriser l’accès à des services utiles ou nécessaires.
D. 451-99, a. 45.